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Arrestations du 15 mars 2011: Un autre moyen de limiter la liberté d'expressionUne information des Services juridiques communautaires de Pointe- 17 mars 2011 - Le 15 mars dernier avait lieu la manifestation de la 15ème journée internationale contre la brutalité policière. Pour connaître les évènements ayant eu lieu dans le cadre de cette manifestation nous vous invitons à lire le communiqué : le COBP dénonce le sabotage de la manifestation. Nous voulons ici attirer votre attention sur la nature de la contravention... donnée à environ 150 personnes ayant participé à cette marche. La police accuse les manifestant-e-s d’avoir contrevenu au paragraphe 1 de l’article 500.1 du Code de la sécurité routière. Selon cet article : «Nul ne peut, au cours d'une action concertée destinée à entraver de quelque manière la circulation des véhicules routiers sur un chemin public, en occuper la chaussée, l'accotement, une autre partie de l'emprise ou les abords ou y placer un véhicule ou un obstacle, de manière à entraver la circulation des véhicules routiers sur ce chemin ou l'accès à un tel chemin»[1] Cet article prévoit spécifiquement les cas d’actions concertées, telles des manifestations. Ainsi, les personnes qui contreviennent à ce premier alinéa sont passibles d’une amende de 350$ à 1 050$, et, en cas de récidive, de 3 500 $ à 10 500 $.[2] Qui plus est, l’amende est encore plus salée s’il est «démontré que la personne déclarée coupable a participé à la planification, à l'organisation ou à la direction de l'action concertée visée à cet article, l'amende est alors de 3 000 $ à 9 000 $ et, en cas de récidive, de 9 000 $ à 27 000 $.»[3] Ainsi, ces dispositions viennent limiter énormément l’exercice de la liberté d’expression. Comment peut-on organiser et participer à une manifestation sans entraver de quelque manière la circulation ? Cette disposition existe depuis l’année 2000, mais selon les informations que nous avons, ce serait la première fois qu’elle est appliquée dans le cadre d’une manifestation. Le 15 mars dernier, plusieurs personnes ont eu une amende de 488 $ basée sur cette disposition. Il est aussi prévu au Code de la sécurité routière que l’article en question ne s’applique pas : «lors de défilés ou d'autres manifestations préalablement autorisées par la personne responsable de l'entretien du chemin public à la condition que le chemin utilisé soit fermé à la circulation ou sous contrôle d'un corps de police.»[4] Or, nulle part dans la loi n’était inscrite l’obligation d’obtenir un permis pour manifester, ni l’obligation de divulguer le trajet de la marche aux forces policières. Devant ces faits, on s’interroge fortement sur la constitutionnalité de ces dispositions. servjur -a- bellnet.ca Notes [1] Art. 500.1 (1), Code de la sécurité routière, L.R.Q., C-24.2. analyses conjoncturelles | nouvelles des groupes du quartier | 767 lectures
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